A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
62.Sous réserve des articles 59 et 60, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement supportés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.